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<dc:title>Durée du travail dans la fonction publique d'État (FPE)</dc:title>
<dc:creator>Direction de l'information légale et administrative</dc:creator>
<dc:subject>Travail</dc:subject>
<dc:description>La durée du travail dans la fonction publique d’État est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.</dc:description>
<dc:publisher>Direction de l'information légale et administrative</dc:publisher>
<dc:contributor>Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)</dc:contributor>
<dc:date>modified 2021-03-29</dc:date>
<dc:type>Fiche pratique</dc:type>
<dc:format>text/xml</dc:format>
<dc:identifier>F471</dc:identifier>
<dc:source>http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068830, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629863</dc:source>
<dc:language>Fr</dc:language>
<dc:relation>isPartOf N20276</dc:relation>
<dc:coverage>France entière</dc:coverage>
<dc:rights>https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales</dc:rights>
<SurTitre>Fiche pratique</SurTitre>
<Audience>Particuliers</Audience>
<Canal>www.service-public.fr</Canal>
<FilDAriane>
<Niveau ID="Particuliers">Accueil particuliers</Niveau>
<Niveau ID="N19806">Travail</Niveau>
<Niveau ID="N20276">Temps de travail dans la fonction publique</Niveau>
<Niveau ID="F471" type="Fiche d'information">Durée du travail dans la fonction publique d'État (FPE)</Niveau>
</FilDAriane>
<Theme ID="N19806">
<Titre>Travail</Titre>
</Theme>
<SousThemePere ID="N31777">Temps de travail</SousThemePere><DossierPere ID="N20276">
<Titre>Temps de travail dans la fonction publique</Titre><SousDossier ID="N20276-1">
<Titre>Durée du travail</Titre>
<Fiche ID="F471">Fonction publique d'État (FPE)</Fiche>
<Fiche ID="F571">Fonction publique territoriale (FPT)</Fiche>
<Fiche ID="F573">Fonction publique hospitalière (FPH)</Fiche>
<Fiche ID="F34996">Réduction du temps de travail (RTT)</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N20276-2">
<Titre>Compte épargne-temps (CET)</Titre>
<Fiche ID="F585">Fonction publique d'État (FPE)</Fiche>
<Fiche ID="F10252">Fonction publique territoriale (FPT)</Fiche>
<Fiche ID="F587">Fonction publique hospitalière (FPH)</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N20276-3">
<Titre>Travail à temps partiel</Titre>
<Fiche ID="F486">Pour un fonctionnaire</Fiche>
<Fiche ID="F18029">Pour un agent contractuel</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N20276-4">
<Titre>Astreintes et permanences</Titre>
<Fiche ID="F589">Astreintes</Fiche>
<Fiche ID="F21423">Permanences</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N20276-5">
<Titre>Heures supplémentaires</Titre>
<Fiche ID="F593">Fonction publique d'État (FPE)</Fiche>
<Fiche ID="F32390">Fonction publique territoriale (FPT)</Fiche>
<Fiche ID="F595">Fonction publique hospitalière (FPH)</Fiche>
</SousDossier>
</DossierPere>

<SousDossierPere>Durée du travail</SousDossierPere>
<Introduction>
<Texte><Paragraphe>La durée du travail dans la fonction publique d’État est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.</Paragraphe>
</Texte>
</Introduction>
<Texte><Chapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Durée du travail</Paragraphe>
</Titre><SousChapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Cadre général</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>La durée légale du <LienIntra LienID="R32095" type="Définition de glossaire">travail effectif</LienIntra> dans les administrations et établissements publics de l’État est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.</Paragraphe>

</SousChapitre>
<SousChapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Réduction liée à des sujétions particulières</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>La durée annuelle de travail peut être réduite, par arrêté ministériel, après avis du comité technique ministériel, et éventuellement du <LienInterne LienPublication="R24405" type="Sigle">CHSCT</LienInterne>, pour tenir compte de <LienIntra LienID="R1098" type="Définition de glossaire">sujétions</LienIntra> particulières, notamment :</Paragraphe>
<Liste type="puce">
<Item>
<Paragraphe>Travail de nuit</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>Travail le dimanche</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>Travail en horaires décalés</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>Travail en équipes</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>Modulation importante du cycle de travail</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>Travail pénibles ou dangereux.</Paragraphe>
</Item>
</Liste>

</SousChapitre>
<SousChapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Régime d'obligation de service</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>Certaines catégories de personnels sont soumis à un régime d'obligation de service inférieur à celui prévu par le cadre général.</Paragraphe>
<Paragraphe>Les professeurs des écoles (instituteurs) doivent par exemple assurer 24 heures d'enseignement par semaine.</Paragraphe>

</SousChapitre>
<SousChapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Régime d'équivalence</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret  pour certains <LienIntra LienID="R53649" type="Définition de glossaire">corps</LienIntra> ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif.</Paragraphe>
<Paragraphe>Exemple : le temps de présence des chauffeurs de l'administration centrale du ministère  chargé de l'éducation est de 1 800 heures par an. Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.</Paragraphe>

</SousChapitre>
</Chapitre>
<Chapitre ID="T13440">
<Titre>
<Paragraphe>Durées maximum de travail et repos</Paragraphe>
</Titre><SousChapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Durée journalière de travail</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>La durée  de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour.</Paragraphe>
<Paragraphe>L'agent bénéficie d'un repos minimum quotidien de 11 heures.</Paragraphe>
<Paragraphe>L'amplitude maximale de la journée de travail, c'est-à-dire la durée maximale de la journée de travail, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.</Paragraphe>
<Paragraphe>Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est égal ou supérieur  à 6 heures.</Paragraphe>
<Paragraphe>Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 7 heures.</Paragraphe>

</SousChapitre>
<SousChapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Durée hebdomadaire</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.</Paragraphe>
<Paragraphe>Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut pas être inférieur à 35 heures.</Paragraphe>

</SousChapitre>
<SousChapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>Lorsque l'activité d'un service l'exige en permanence, un décret peut prévoir des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos différentes. Cela concerne notamment les services chargés de la protection des personnes et des biens. Des contreparties sont accordées aux d'agents concernés.</Paragraphe>
<Paragraphe>Si des circonstances exceptionnelles le justifient, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos peuvent être appliquées  pour une durée limitée. Les représentants du personnel au comité technique doivent en être immédiatement informés.</Paragraphe>

</SousChapitre>
</Chapitre>
<Chapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Organisation du travail</Paragraphe>
</Titre><SousChapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Cycles de travail</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées <Citation>cycles de travail</Citation>.</Paragraphe>
<Paragraphe>La durée du cycle de travail peut varier de la semaine à l'année.</Paragraphe>
<Paragraphe>Le cycle de travail est défini par service ou par nature de fonction.</Paragraphe>
<Paragraphe>Les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services sont définis par  arrêté ministériel.</Paragraphe>
<Paragraphe>Ces arrêtés fixent notamment la durée du cycle, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les conditions de repos et de pause.</Paragraphe>
<Paragraphe>Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après avis du comité technique.</Paragraphe>
<Paragraphe>Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).</Paragraphe>
<Paragraphe>Lorsque le cycle de travail comporte plusieurs semaines, la durée de travail peut varier d’une semaine à l'autre à l’intérieur du cycle. Exemple : cycle de 2 semaines incluant 1 semaine à 32 heures puis 1 semaine à 38 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.</Paragraphe>
<Paragraphe>Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des <LienInterne LienPublication="F34996" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">RTT</LienInterne>. Exemple : une semaine de 39 heures donne droit à 4 heures de RTT</Paragraphe>
<Paragraphe>Et les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours  de RTT accordés, s'il y a lieu, constituent des  <LienInterne LienPublication="F593" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">heures supplémentaires</LienInterne>.</Paragraphe>

</SousChapitre>
<SousChapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Horaires variables</Paragraphe>
</Titre>
				<Paragraphe>Le travail peut être organisé en horaires variables, sous réserve des <LienIntra LienID="R50296" type="Définition de glossaire">nécessités du service</LienIntra>, après consultation du comité technique.</Paragraphe>
				<Paragraphe>Cette organisation définit une période de référence (en principe la  quinzaine ou le mois) pendant laquelle l'agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire.</Paragraphe>
				<Paragraphe>Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif  <Expression>de crédit-débit</Expression> permet de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.</Paragraphe>
				<Paragraphe>Un nombre maximum d'heures peut être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent.  Pour une période de référence d'une quinzaine, ce plafond ne peut pas être supérieur à 6 heures et, pour une période de référence d'un mois, il ne peut pas être supérieur à 12 heures.</Paragraphe>
			
				<Paragraphe>Les  horaires variables sont organisés de la manière suivante :</Paragraphe>
				<Liste type="puce">
					<Item>
						<Paragraphe>Soit ils prévoient  une période minimale de travail d'au moins 4 heures par jour.</Paragraphe>
					</Item>
					<Item>
						<Paragraphe>Soit ils prévoient  des plages fixes d'au moins 4 heures (pendant lesquelles tous les agents sont présents) et des plages mobiles (pendant lesquelles chaque agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ).</Paragraphe>
					</Item>
				</Liste>
			<ANoter>
<Titre>Exemple</Titre>
				<Paragraphe>Plages fixes de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (pendant lesquelles tous les agents sont présents) et plages mobiles de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h30 (pendant lesquelles chaque agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ)</Paragraphe>
			</ANoter>

</SousChapitre>
</Chapitre>
</Texte><VoirAussi important="non">
<Fiche ID="F34996" audience="Particuliers">
<Titre>Réduction du temps de travail (RTT) dans la fonction publique</Titre>
<Theme ID="N19806">
<Titre>Travail</Titre>
</Theme>
</Fiche>
</VoirAussi>
<Reference type="Texte de référence" URL="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068830" ID="R1819">
<Titre>Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE</Titre>
<Complement>Article 65 bis</Complement>
</Reference>
<Reference type="Texte de référence" URL="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629863" ID="R869">
<Titre>Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État</Titre>
</Reference>
<Definition ID="R1098">
<Titre>Sujétion</Titre>
<Texte>
				<Paragraphe>Contrainte particulière liée à un emploi ou un poste de travail (astreinte, travail de nuit ou le dimanche,etc.)</Paragraphe>
			</Texte>
</Definition>
<Definition ID="R32095">
<Titre>Temps de travail effectif</Titre>
<Texte>
				<Paragraphe>Temps pendant lequel un salarié ou un agent public  est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles</Paragraphe>
			</Texte><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033020517&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050" ID="R45052">
<Titre>Code du travail : article L3121-1</Titre>
</Reference>
</Definition>
<Definition ID="R50296">
<Titre>Nécessités de service</Titre>
<Texte>
				<Paragraphe>Raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service, pouvant justifier le refus par l'administration d'un droit ou d'un avantage à un agent public (un temps partiel, un congé, etc.)</Paragraphe>
			</Texte>
</Definition>
<Definition ID="R53649">
<Titre>Corps ou cadre d'emplois de la fonction publique</Titre>
<Texte>
				<Paragraphe>Ensemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé <Expression>statut particulier</Expression>, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois</Paragraphe>
			</Texte>
</Definition>
<Abreviation ID="R24405" type="Sigle">
<Titre>CHSCT</Titre>
<Texte>
<Paragraphe>Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail</Paragraphe>
</Texte>
</Abreviation>
<QuestionReponse ID="F2859" audience="Particuliers">Comment s'effectue la journée de solidarité ?</QuestionReponse>
<QuestionReponse ID="F13712" audience="Particuliers">Perd-t-on des RTT en cas de maladie ?</QuestionReponse>


</Publication>
